Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC87 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : AC98 AC66 AC471 AC416 AC181 )

Publié le 28 février 2020 par : Mme Anthoine, Mme Meunier.

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Substituer aux alinéas 3 à 12 les deux alinéas suivants :

« II. – La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre ou de l’objet protégé. La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire.
« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »

Exposé sommaire :

Pour mémoire, les articles 18 à 21 de la Directive droit d’auteur visent en premier lieu à étendre au reste de l’Europe le système vertueux de rémunération et de transparence déjà en vigueur en France.

Or, sur la question de la rémunération proportionnelle, le projet de transposition du présent article emporte un risque important de déstabilisation des capacités de réinvestissement de la production française et de fragilisation de l’équilibre économique des filières tant audiovisuelles que cinématographiques et musicales.

La logique d’extension du modèle français soutenue par le législateur européen ne doit pas aboutir, en transposition, à un bouleversement de ce modèle ni à un risque d’incertitude juridique préjudiciable à l’ensemble des industries culturelles et créatives.

En répliquant aux artistes les dispositions actuellement prévues par le CPI pour les auteurs (soit le principe d’une rémunération proportionnelles aux recettes d’exploitation assorties de recours dérogatoires au forfait), le présent article rompt avec l’intention du législateur européen. Ce faisant, il acte d’un changement d’assiette notable de la rémunération proportionnelle, le considérant 73 la rapportant non pas nécessairement aux recettes d’exploitation mais à « à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés ». Ledit considérant fait ainsi de « l’exploitation réelle de l’œuvre » un paramètre à prendre en compte parmi d’autres, notamment aux côtés des « pratiques de marché » et en tenant compte de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre.

Si le choix d’une rémunération proportionnelle aux recettes peut être fait par contrat individuel ou par une convention collective dans certains cas où l’économie de la production le permet ou encore lorsque c’est l’usage de la profession, ce mode de rémunération ne peut pas être érigé en principe général obligatoire sans remettre en cause l’économie de la production ainsi que l’économie des édifices conventionnels pourtant conformes à la directive.

Le présent amendement propose donc de transposer le principe de rémunération appropriée et proportionnelle consacré par l’article 18 de la directive en reprenant la définition qu’en fait son considérant 73.

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