Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC932 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : Mme Tolmont, Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perception de la rémunération due à l’auteur au sens de l’article L. 113‑7 au titre de l’exploitation de ses œuvres est assurée par l’organisme de gestion collective constitué en application des dispositions du titre II du livre III dont il est membre, dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme, sans préjudice des dispositions de l’article L. 132‑24 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer le rôle des organismes de gestion collective dans la perception des rémunérations proportionnelles des auteurs.

La reconnaissance au niveau européen d’un droit à rémunération appropriée et proportionnelle est une avancée importante pour les auteurs. Il est regrettable que le projet de loi ne cherche pas à consolider ce droit, tant dans ses fondements que dans ses conditions de mise en œuvre.

En France, la gestion collective est l’une des modalités majeures qui permet d’assurer l’effectivité de la rémunération proportionnelle. Si la directive du 26 février 2014, transposée en droit français par l’ordonnance du 22 décembre 2016, a bien inscrit des principes essentiels en matière d’organisation, de transparence et de contrôle des organismes de gestion collective et a sanctuarisé leur capacité à assurer la représentation et la défense des intérêts de ses membres, il serait temps que la loi consacre pleinement le rôle des OGC dans la perception des rémunérations proportionnelles des auteurs.

Donner à la gestion collective les moyens de garantir ses moyens, notamment juridiques, d’aller percevoir les droits de ses auteurs membres permettrait de faire pleinement respecter le droit des auteurs et d’éviter les contournements du droit d’auteur particulièrement vivaces dans ce monde numérique auprès des grands opérateurs mondiaux.

Cette reconnaissance de la capacité des OGC, prévue d’ailleurs dans le considérant relatif à l’article 18 de la directive sur le droit d’auteur a l’avantage de pouvoir intervenir dans un cadre constant qui ne bouleverse pas le périmètre, les territoires et les modes d’exploitation sur lesquelles les OGC sont susceptibles d’intervenir ; de se faire sans préjudice des droits des producteurs ; et d’éviter que les opérateurs puissants du numérique puissent contourner le versement des droits à rémunération proportionnelle des auteurs en France.

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