Publié le 28 février 2020 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Boucard.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« L’Autorité entend le demandeur... ».
Comme le souligne l’étude d’impact, l’article 28 de la loi Léotard reste silencieuse sur la procédure à suivre en vue de la réalisation de l’étude d’impact préalable à toute modification de convention des services diffusés par voie hertzienne terrestre. Les précisions effectuées par le présent article sont donc nécessaires pour sécuriser la procédure.
Toutefois, si la rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, elle ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l’Autorité, sauf si celle-ci « l’estime utile ».
Or, d’après le Conseil d’État, la réalisation de l’étude d’impact en temps utile se justifie précisément « pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendues sur les conclusions de l’étude ».
Pour garantir la tenue d’un débat contradictoire sur des décisions susceptibles de modifier en profondeur les marchés concernés et les modes de diffusions de contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle, il convient d’affirmer l’obligation de l’ARCOM d’entendre le demandeur ou les tiers qui le demandent, étant entendu pour ces derniers qu’il s’agit bien des tiers « intéressés » au marché concerné.
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