Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC971 (Adopté)

Publié le 28 février 2020 par : M. Bothorel.

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Après l’article 34‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 34‑1‑2. – Les conditions de référencement des applications des distributeurs de services au sens de la présente loi, sur les interfaces des équipementiers doivent être équitables, raisonnables et non-discriminatoires.
« Aucun équipementier qui référence l’application d’un distributeur de services au sens de la présente loi, ne peut imposer au distributeur une solution de paiement pour la commercialisation de ses offres au public. En cas d’utilisation par le distributeur d’un service de paiement d’un équipementier, les conditions financières ou commerciales de ce service doivent être équitables, raisonnables et non-discriminatoires. »

Exposé sommaire :

Par « équipementier » nous désignons ici tout fabricant de terminaux connectés, ou de matériel de réception (ex : fabricant de téléviseurs, smartphones, tablettes, etc.)

Équipementiers et magasins d’applications, étrangers pour leur très large majorité, s’insèrent désormais pleinement dans le marché français de la distribution. Non régulés, ils ignorent la numérotation logique prescrite par le CSA et référencent en priorité sur leur page d’accueil, voire sur les télécommandes, les services (principalement internationaux) avec lesquels ils ont passé des accords commerciaux, comme Netflix, Apple tv+, Amazon prime vidéo, etc. L’offre nationale se trouve ainsi nécessairement marginalisée. Les éditeurs, qui ont obtenu le versement d’une rémunération de la part des distributeurs, risquent de voir cette situation rapidement s’inverser au profit des équipementiers.

Ainsi il est souhaitable, dans le cadre de leurs relations aux équipementiers, de garantir une concurrence équilibrée entre acteurs français et étrangers via :

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