Publié le 24 février 2020 par : M. Orphelin.
Après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 56‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2022, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 sont autorisées, notamment au travers des dispositions figurant dans les contrats de missions et les cahiers des charges qui leur sont applicables, à refuser le passage à l’antenne de messages publicitaires au motif que leurs contenus inciteraient à la consommation de produits ou de services dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugée négative.
« Les conditions d’application du premier alinéa sont fixées par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à autoriser les régies publicitaires des sociétés de l’audiovisuel public à refuser la diffusion de publicités pour des produits ou des services dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugée négative.
Un tel refus de diffusion de certaines publicités peut se faire, par exemple, au motif que le message qu’il véhicule est en incohérence avec les programmes diffusés à l’antenne sur le plan écologique. La décision sur ce refus peut être prise au cas par cas ou par la généralisation de nouvelles pratiques propres à chaque chaîne, à chaque société ou à l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public.
Les modalités d’application d’une telle disposition seront définies par décret, notamment par la modification du décret du 13 novembre 1987 pour Radio France, ou encore du décret n° 2009‑796 du 23 juin 2009 pour France Télévisions. Cette autorisation concerne Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, ARTE-France ainsi que TV5 Monde.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.