Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° CE61 (Adopté)

Publié le 25 février 2020 par : M. Bothorel.

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I.- Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Ce dispositif de recours traite également les plaintes des utilisateurs relatives aux décisions prises par ledit fournisseur qui affectent le revenu que l’utilisateur pouvait éventuellement tirer de la diffusion de l’œuvre qu’il a téléversée. ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« , ou demande le maintien d’une décision affectant le revenu que l'utilisateur pouvait éventuellement tirer de la diffusion de l’œuvre qu'il a téléversée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre aux vidéastes (ou « youtubeurs ») des solutions de recours internes en cas de décision affectant les revenus qu’ils tirent de la publication de leurs contenus. En effet, lorsqu’un vidéaste met en ligne une vidéo surYouTube, il peut la « monétiser », c’est-à-dire partager avecYouTube les recettes générées par la publicité. Parfois, il y insère des extraits d’œuvres préexistantes.

Dans ce cas, les titulaires des droits sur les œuvres en question peuvent les revendiquer auprès de la plateforme. Si la plateforme le reconnaît comme tel, trois options sont proposées à l’ayant droit à l’origine de la plainte : le retrait de la vidéo, sa démonétisation (c’est à dire la suppression de la publicité et ses recettes) ou le réacheminement des recettes à son avantage.

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