Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 1144 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 484 et 485 l’alinéa suivant :

« VI. – A. – À compter du 1er janvier 2020, le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l’exonération visée aux I et Ibis de l’article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020. »

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 486 et 487.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 488 à 491 :

« B. – À compter de 2021, le II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et Ibis de l’article 1414 » sont supprimées ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et Ibis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;
« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et Ibis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 491, insérer les quatre alinéas suivants :

« Bbis. – À compter de 2021, le II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, tel qu’il résulte des A et B du présent VI, est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;
« 3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement modifie les dispositions relatives aux compensations des exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties afin de tenir compte de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale. Cette mesure permet notamment d’assurer juridiquement et comptablement le versement en 2020, aux communes et EPCI, de l’allocation compensatrice au titre de l’exonération de la taxe d’habitation.

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