Publié le 17 décembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« Ibis. –La déduction mentionnée au I s’applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l’actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage. » ;
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 64, substituer à la référence :
« au I »
les références :
« aux I et Ibis ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 67.
Afin d’accompagner les entreprises de bâtiment et de travaux publics particulièrement exposées à la trajectoire de hausse du tarif du gazole non routier, le présent amendement étend le champ du suramortissement aux engins mobiles non routiers qu’elles acquièrent ou prennent en location dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de contrat de location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent.
Pour être éligibles, les engins doivent satisfaire aux exigences de limites d’émission de gaz polluants et de particules polluantes de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. En pratique, seront notamment éligibles les engins non routiers équipés d’un filtre à particules et d’un dispositif « adblue ».
En soutenant le rajeunissement du parc de matériels fonctionnant au GNR des entreprises du bâtiment et des travaux publics sans remettre en cause la trajectoire de hausse du GNR, la présente extension du suramortissement contribuera de manière pragmatique à la stratégie environnementale du Gouvernement. Le bénéfice de ce suramortissement est subordonné au respect du règlement de minimis.
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