Publié le 16 décembre 2019 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 13 à 15 l’alinéa suivant :
« B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies » ; »
L’article 2 sexies propose d’imposer selon le régime fiscal favorable classique de l’assurance-vie, comprenant l’application de l’abattement et du taux réduit de 7,5 %, les produits afférents aux nouvelles primes versées sur les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. Le traitement fiscal des produits attachés à des primes déjà versées ne serait pas modifié. Cet article est par ailleurs sans incidence sur l’application des prélèvements sociaux, qui sont déjà prélevés sur les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983.
Cet article a été complété au Sénat afin d’appliquer le taux préférentiel de 7,5 % pour les contrats d'assurance-vie de plus de huit ans, y compris ceux dont les encours sont supérieurs à 150 000 €, aux produits attachés à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées d'au moins 70 % de titres investis dans des produits contribuant au financement de l'économie.
Ce complément ne va pas dans le sens d'une simplification de la fiscalité de l'assurance-vie et est contraire aux objectifs poursuivis lors de la loi de finances pour 2018, qui visait précisément à la rapprocher du droit commun. De plus, le régime fiscal des rachats en assurance vie est d'ores et déjà très favorable aux contribuables. A cet égard, en bénéficiant aux redevables disposant de contrats dont l'encours excède 150 000 €, elle profitera de fait essentiellement aux contribuables les plus fortunés.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
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