Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 1167 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l’objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

II. – Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d’une part, du budget de l’État dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d’autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.

III. – La quote-part des sommes acquises à l’État en application des 3 et 4 de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier et des I et II de l’article 13 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Afin de soutenir financièrement les associations, deux propositions de loi en cours d’examen devant le Parlement – visant à améliorer la trésorerie des associations et en faveur de l’engagement associatif – proposent que les fonds détenus sur les comptes déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de la loi n °2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, soient affectés au bénéfice du développement de la vie associative. Elles imposent aussi aux établissements soumis à l’obligation de déposer les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence, lorsqu’ils déposent ces avoirs à la Caisse des dépôts et des consignations, d’identifier les titulaires de ces comptes en fonction de leur personnalité juridique, pour distinguer ce qui relève des entreprises, du secteur associatif quand les titulaires de ces comptes sont des personnes morales.

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 78 unvicies, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale.

En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article présente plusieurs difficultés juridiques, soulignées tant par son auteure que par le Ministre lors des débats à l’Assemblée nationale. Cette rédaction, qui fait porter l’abondement du FDVA sur des fonds gérés par la Caisse des dépôts non encore acquis par l’Etat, porte une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit de propriété des propriétaires des avoirs en déshérence et remet en cause la protection des épargnants voulue par le législateur.

Dans ces conditions, il semble juridiquement préférable d’opérer cette affectation une fois les sommes acquises à l’Etat en application du III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier, ce que propose le présent amendement.

Cette nouvelle rédaction de l’article 78 unvicies procède également à la création du FDVA pour permettre l’affectation par la loi de finances d’une partie des fonds en déshérence acquis par l’Etat. En effet, la mesure définit une partie de l’abondement du fonds, notamment par l’affectation d’une partie des sommes issues de contrats en déshérence, acquises par l’État à l’issue du délai de prescription trentenaire. Elle précise également les modalités de fixation du montant des sommes versées annuellement au fonds Le montant des avoirs acquis par l’État et affecté au financement de ce fonds est déterminé annuellement en loi de finances par application d’un taux fixe déterminé annuellement en loi de finances. Les dispositions des propositions de loi précitées devant permettre une identification précise des titulaires de ces comptes en fonction de leur personnalité juridique, une évolution du taux permettra de tenir compte du montant des sommes issues de comptes inactifs des associations identifiés lors des prochains transferts à la Caisse par les établissements de crédits. Afin de permettre une affectation de ces sommes au fonds dès l’année 2021, le présent amendement propose que le taux appliqué au titre de l’année 2021 soit fixé à 20 % du montant des sommes acquises pour l’année.

La matérialisation de ce fonds sans personnalité juridique doit permettre d’assurer la stabilité, d'une année sur l'autre, des financements de l’État à la vie associative. Outre les fonds inactifs affectés, ce fonds bénéficiera de crédits budgétaires ouverts en loi de finances au programme 163 (jeunesse et vie associative) comme c’est le cas aujourd’hui, ainsi que de contributions de toute personne morale de droit public ou privé. Il pourra s’agir des dons d’entreprises, le fonds étant par sa nature assimilé à un organisme collecteur- redistributeur au sens fiscal.

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