Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 1183 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1635sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Les mots : « , à partir du 1er janvier 1994 et » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions. » ;

2° Au II :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Au 3° :

i) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « égal à 85 % de leur montant, » sont supprimés ;

- la dernière phrase est supprimée ;

ii) Au second alinéa, les mots : « , à partir de l’exercice 2011, » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « prévus » et le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % » ;

c) Au 6° :

i) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « affecté au budget général de l’État. » ;

ii) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allégement de fiscalité locale prévu au 3° du II de l’article 1635sexies du même code. Cet allégement est révisé chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse. »

III. – A. - Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

B. - Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.

Exposé sommaire :

Le Sénat a adopté l’article 13 bis F procédant ainsi au relèvement de 95 % à 99 % du plafond d’abattement de fiscalité directe locale dont bénéficie La Poste afin de financer la mission d’aménagement du territoire confiée à cet organisme.

D’une part, le présent amendement propose de simplifier la rédaction de l'article 1635 sexies du code général des impôts (CGI), qui est aujourd’hui désuète et peu lisible.

D’autre part, le présent amendement complète l’article 13 bis F afin d’instituer un abattement sur les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles loués ou mis à la disposition de La Poste SA par l’une de ses filiales immobilières et qui sont exclusivement affectés aux activités de La Poste SA. Le taux de l’abattement sera fixé par décret chaque année dans la limite de 10 %.

Sont concernés les immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de La Poste SA par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

En effet, ces locaux ne bénéficient pas aujourd’hui des abattements prévus par l’article 1635 sexies du CGI.

Enfin, le présent amendement modifie l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom afin de prévoir que l’allègement de fiscalité locale qui en résultera alimentera le Fonds postal national de péréquation territoriale, qui finance le coût du maillage territorial et de la participation à l'aménagement du territoire de La Poste SA. Ce fonds contribue notamment au maintien de services postaux sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d’outre-mer.

La présente mesure fera l’objet d’une information de la Commission européenne.

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