Publié le 17 décembre 2019 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 6 à 9 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article 163 A est abrogé ;
« 3° L’article 163 quinquies est abrogé ;
« 4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ; ».
En adoptant les amendements 6, 314 et 338, l’Assemblée nationale a voté afin de maintenir les régimes d’étalement de l’indemnité de départ volontaire en retraite, des droits inscrits sur un CET transférés vers des plans d’épargne salariale et de l’indemnité compensatrice de préavis congés.
Le Gouvernement a demandé une nouvelle délibération sur cet article.
Il s’agit, en effet, d’une mesure de simplification dans le contexte de la mise en place du prélèvement à la source. Les deux dispositifs que le Gouvernement propose de supprimer se conjuguent difficilement avec ce dernier puisque le montant total de ces revenus soumis au prélèvement à la source conduit, le plus souvent, à opérer, en cas d’option pour l’étalement, un sur-prélèvement l’année de leur perception, lequel est remboursé l’année d’après, puis un sous-prélèvement les années suivantes, lequel entraîne un complément d’impôt ou solde.
Par ailleurs, l’objectif de limitation de la progressivité de l’impôt assigné aux dispositifs d’étalement n’est, par ailleurs, pas toujours atteint.
Comme l’indique l’évaluation préalable du présent article, sur 49 713 foyers fiscaux étudiés qui ont opté pour l’étalement sur quatre ans des primes de retraite, 19 103 foyers fiscaux payent un impôt supérieur à celui qui aurait résulté de l’option plus favorable pour le système du quotient.
Au surplus, le risque que les contribuables oublient de réintégrer dans leur revenu imposable des années suivantes une fraction des sommes perçues est plus important dans un contexte de prélèvement à la source, dès lors que cette réintégration s’opère uniquement lors du dépôt de la déclaration des revenus.
Enfin, les contribuables qui bénéficient de primes de départ à la retraite conservent la possibilité de demander l’application du mécanisme du quotient, prévu à l’article 163‑0 A du CGI, lequel limite la progressivité de l’impôt sur le revenu et produit ses effets immédiatement au titre de l’année de perception du revenu.
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