Publié le 16 décembre 2019 par : M. Charles de Courson.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et les recettes ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit des changements structurels majeurs dans la gouvernance de l’apprentissage entrainant, notamment, pour les régions, la perte de la ressource régionale pour l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 17 septembre 2019, le Gouvernement a indiqué les grandes lignes de la méthode qu’il comptait mettre en œuvre afin d’assurer, pour les régions, une neutralité financière de la réforme dans le respect des dispositions prévues à l’article 72‑2 de la Constitution.
Le Gouvernement prévoyait notamment que l’arrêté établissant les montants individuels serait examiné par la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) conformément à la procédure prévue pour le financement des transferts de compétences inscrit au sein des articles L. 1641‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En mentionnant directement les montants individuels dans la loi, le Gouvernement préempte les travaux devant être menés par la CCEC et notamment porter sur la méthode (annuités et périmètre) à retenir et l’authentification contradictoire des données utilisées pour le calcul des attributions individuelles.
Le présent amendement vise donc à revenir à l’esprit des dispositions relatives au financement des transferts de compétences et à rappeler que le calcul doit s’effectuer sur les données relatives à l’exercice ou à la moyenne des exercices précédant le transfert.
Enfin, compte tenu de cette procédure, il est rappelé que le montant total de la compensation financière mentionné, soit 229 468 445 €, n’a qu’une valeur provisionnelle et a vocation à être modifié pour tenir compte des travaux qui seront menés par la CCEC.
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