Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 732 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 1179 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2019 par : M. Giraud.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin du premier alinéa de l’article 302bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux ».

B. – L’article 302bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, revenant à l’opérateur au titre de l’organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302bis ZG et 302bis ZI sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article 302bis ZI est » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

C. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 302bis ZK, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 22,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. »

D. – L’article 302bis ZL est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302bis ZG et 302bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302bis ZG et 302bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. »

E. – Après le premier alinéa des articles 1609novovicies et 1609tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

F. – L’article 1609tertricies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302bis ZJ, issu des » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

B. – L’article L. 137‑20 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l’article 302bis ZJ du code général des impôts. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,8 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 7,8 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. »

C. – L’article L. 137‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

D. – Le premier alinéa de l’article L. 137‑23 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 est » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement ».

E. – Le premier alinéa de l’article L. 137‑26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20 et L. 137‑21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. »

III. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

IV. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :

A. – Après le premier alinéa du I de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

B. – La seconde phrase de l’article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l’article 18 est fixé à 3 %. »

V. – Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu’elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.

VI. – A. – Le 3° du B, le 1° du D, le E du I, les A et 1° du C du II et les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. – Les A à C, à l’exception du 3° du B, le 2° du D du I et les B, 2° du C, D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des dispositions du I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement tire toutes les conséquences de la réforme de la fiscalité des jeux et paris opérée par la loi PACTE et approfondie celle-ci s'agissant des courses hippiques.

À cet effet, il rétablit l’article 6quinquies dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, tout en tenant compte, en les adaptant le cas échéant, de certaines dispositions relatives à la fiscalité des jeux qui ont été adoptées par le Sénat. Il rétablit également le niveau de fiscalité acquitté par les casinos en ce qui concerne la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Ainsi, il réintègre la précision sur l'exigibilité du prélèvement sur les paris sportifs, tout en insérant les mesures relatives à l'assiette des contributions et prélèvements qui figurent actuellement à l'article 50bis D du présent projet de loi, afin que celles-ci puissent s'appliquer dès 2020.

Par ailleurs, l'amendement adapte les dispositions votées par le Sénat et relatives à la fiscalité applicable aux paris hippiques commercialisés par le PMU dans son réseau de points de vente ainsi qu’aux paris hippiques en ligne. L'objectif est de modifier, à niveau de fiscalité constant, l’assiette fiscale constituée par les enjeux des paris en lui substituant le produit brut des jeux issu de ces mêmes paris - comme cela a été fait pour les paris sportifs.

La définition du produit brut des jeux proposée par l'amendement est pus précise que celle retenue par le Sénat. Elle correspond à la part des enjeux collectés revenant à l’opérateur au titre de l’organisation des paris, et prévoit de ne tenir compte que du produit brut des jeux réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, pour éviter toute double imposition avec les éventuels prélèvements applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution - reprenant en cela les précisions figurant actuellement à l'article 50bis D du présent texte et insérée à l'article 6quinquies par l'amendement.

En outre, l’amendement prévoit de faire coïncider la nouvelle fiscalité sur les courses hippiques avec la réalisation des engagements pris par la filière hippique en faveur d’un plan de transformation à deux composantes : d’une part, l’institution hippique s’engage à une baisse de charges globale émanant notamment des sociétés mères, sans préjudice de la mission d'intérêt général qui leur a été confiée ; d’autre part, elle s’engage à amorcer la transformation du statut juridique du PMU, aujourd’hui groupement d’intérêt économique (GIE), en société commerciale. En effet, cette transformation permettra au PMU de disposer d’une réelle autonomie financière, pour investir dans son développement, et d’une gouvernance modernisée : l’avenir de l’institution et de la filière hippique en dépend.

Rappelons que le Gouvernement, au Sénat, avait expressément souligné ce sujet.

Pour s’assurer de l’exécution de ce plan de transformation, le présent amendement prévoit :

- en premier lieu, que le PMU et les sociétés mères remettent au Gouvernement, avant le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu’elles auront engagées respectivement et de l’action engagée en vue de la transformation du statut juridique du PMU en société commerciale ;

- en second lieu, une entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la fiscalité des paris hippiques, selon une date prévue par un décret simple et comprise entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022. Cela permettra de déterminer la date d’entrée en vigueur de cette réforme fiscale en fonction de l’effectivité de la transformation du statut juridique du PMU en société commerciale, ce dont le Gouvernement pourra s’assurer via le rapport prévu au III de l’article.

Enfin, le présent article vise à corriger une erreur matérielle figurant dans le texte de la loi PACTE, afin de rétablir le niveau de la fiscalité acquittée par les casinos en ce qui concerne la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) - l'assiette de la contribution n'a pas changé, alors que son taux a été aligné - à la baisse - sur celui de la contribution due par la Française des Jeux, qui elle a évolué.

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