Publié le 16 décembre 2019 par : M. Giraud.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 2° du 1 est abrogé ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :
« exception »
insérer la référence :
« duaa du 4° et ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, après la référence :
« 2°bis »
insérer la référence :
« , leaa du 4° ».
L’article 6 prévoit la suppression, pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021, de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévue à l’article 302bis Y du code général des impôts (CGI).
Les actes soumis à cette taxe sont actuellement exemptés de la formalité d’enregistrement en application de l’article 252 de l’annexe III au CGI.
Afin d’éviter que la suppression de la taxe sur les actes des huissiers de justice n’entraîne l’assujettissement de ces actes à l’enregistrement, le présent amendement supprime l’assujettissement des actes des huissiers de justice à l’enregistrement à la même date que la suppression de la taxe forfaitaire.
Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, ces actes représentent aujourd’hui une faible volumétrie et leur enregistrement n’apparaît pas nécessaire pour l’information de l’administration. Ainsi, en 2018, environ 270 actes d’huissiers ont été présentés à l’enregistrement, dont presque 200 auraient été, même sans avoir été accomplis par un huissier de justice, soumis à l’enregistrement obligatoire en raison de leur nature. Au total, l’enregistrement à raison de la seule qualité d’huissier représente moins d’une centaine d’actes.
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