Publié le 13 décembre 2019 par : M. Rudigoz, M. Julien-Laferrière, M. Touraine.
I. – A l’alinéa 37, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
II. – A l’alinéa 38, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – A l’alinéa 39, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 65 % ».
IV. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« c) La troisième fraction, dont le montant représente 10 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante des dépenses relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice au cours de la pénultième année. Ces dernières sont évaluées à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l’article R. 221‑14 du code de l’action sociale et des familles et d’un coût annuel forfaitaire de 40 000 euros. Le montant par habitant est obtenu en divisant les dépenses susvisées par la population du département calculée en application de l’article L. 3334‑2 du présent code. »
Il est proposé de créer une troisième fraction au sein de la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, représentant 10 % de cette troisième enveloppe, destinée à réduire les inégalités de dépenses au titre de la prise en charge des mineurs non accompagnés.
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