Publié le 13 décembre 2019 par : M. Ahamada.
I. – Aux alinéas 7, 13 et 19, supprimer les mots :
« L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et ».
II. – Aux alinéas 15, 18, 25 substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2019 ».
L’article 13bis a pour objet de modifier l’article 39decies C du code général des impôts, créé par voie d’amendement au projet de loi de finances pour 2019.
Le dispositif de l’article 39decies C permet aux armateurs de déduire de leur résultat imposable un pourcentage de leurs achats destinés à la transition écologique de leurs navires, soit qu’il s’agisse d’acheter de nouveaux navires fonctionnant au GNL, à l’hydrogène ou au moyen d’une propulsion décarbonée, soit qu’il s’agisse d’équiper leur flotte existante en vue de lui permettre de fonctionner avec des carburants écologiquement vertueux, soit encore qu’il s’agisse d’acquérir des filtres à particules ou des équipements pour le branchement du navire sur le réseau électrique à quai.
Cette déduction s’ajoute à l’amortissement classique qui permet de déduire 100 % de la valeur du même bien. Il s’agit donc de suramortissement.
L’entrée en vigueur de ce dispositif de suramortissement était conditionnée à sa validation par la Commission européenne. Or, celle-ci, avant même de rendre sa décision, a fait connaître au Gouvernement ses observations sur la version initiale du dispositif, demandant à ce qu’il soit modifié pour respecter les lignes directrices sur les aides d’État à la protection de l’environnement.
Ces modifications ont été proposées en première lecture à l’Assemblée nationale.
Au Sénat, le Gouvernement a fait adopter un amendement permettant d’améliorer encore la rédaction du dispositif.
Ainsi modifié, le dispositif de suramortissement pourra entrer en vigueur dès le 1er janvier 2020, sans notification préalable à la Commission européenne et sans risque d’invalidation ultérieure.
Toutefois, ces modifications s’accompagnent d’une modification de la période d’éligibilité au dispositif. Ainsi, tandis que la version initiale du dispositif prévoyait que le suramortissement soit possible pour les biens acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, l’article 13bis issu du Sénat prévoit que la période d’éligibilité s’étale entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Or, au cours de l’année 2019, certains armateurs ont souscrit des contrats de commande en comptant sur cet avantage fiscal. Ils pouvaient légitimement espérer que le dispositif soit validé par la Commission européenne et entre en vigueur. Le dispositif a donc joué son rôle incitatif pour ces armateurs.
À ce titre, il n’est pas justifié de reculer la date d’éligibilité d’un an.
Cet amendement vise donc à maintenir au 1er janvier 2019 la date à partir de laquelle les acquisitions des armateurs qui répondent aux critères de l’article 39decies C sont éligibles au suramortissement.
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