Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° CF177 (Non soutenu)

Publié le 13 décembre 2019 par : M. Ahamada.

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À l’alinéa 15, après les mots :

« gaz d’échappement, »

insérer les mots :

« , sous réserve qu’ils ne rejettent pas d'effluents en mer, ».

Exposé sommaire :

L’article 13bis a pour objet de modifier l’article 39decies C du code général des impôts, créé par voie d’amendement au projet de loi de finances pour 2019.

Le dispositif de l’article 39decies C permet aux armateurs de déduire de leur résultat imposable un pourcentage de leurs achats destinés à la transition écologique de leurs navires, soit qu’il s’agisse d’acheter de nouveaux navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié, à l’hydrogène ou au moyen d’une propulsion décarbonée, soit qu’il s’agisse d’équiper leur flotte existante en vue de lui permettre de fonctionner avec des carburants écologiquement vertueux, soit encore qu’il s’agisse d’acquérir des filtres à particules ou des équipements pour le branchement du navire sur le réseau électrique à quai.

Cette déduction s’ajoute à l’amortissement classique qui permet de déduire 100 % de la valeur du même bien. Il s’agit donc de suramortissement.

L’entrée en vigueur de ce dispositif de suramortissement était conditionnée à sa validation par la Commission européenne. Or, celle-ci, avant même de rendre sa décision, a fait connaître au Gouvernement ses observations sur la version initiale du dispositif, demandant à ce qu’il soit modifié pour respecter les lignes directrices sur les aides d’État à la protection de l’environnement.

Ces modifications ont été proposées en première lecture à l’Assemblée nationale.

Au Sénat, le Gouvernement a fait adopter un amendement permettant d’améliorer encore la rédaction du dispositif.

Ainsi modifié, le dispositif de suramortissement pourra entrer en vigueur dès le 1er janvier 2020, sans notification préalable à la Commission européenne et sans risque d’invalidation ultérieure.

Toutefois, ces modifications s’accompagnent d’une réécriture du 3° du I de l’article 39decies C, laquelle fait disparaître un critère essentiel du soutien aux achats par les armateurs de filtres de particules, à savoir le fait qu’ils fonctionnent à boucle fermée, sans rejet d’effluents en mer.

Cet amendement vise donc à réintroduire ce critère. Ainsi, seuls pourront être déduits du résultat imposable les coûts supplémentaires liés à l’achat de scrubbers qui, outre le fait qu’ils permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale par rapport aux normes d’émissions en vigueur, ne rejettent pas de matières polluantes en mer.

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