Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° CF292 (Retiré)

Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Dupont, Mme Wonner, Mme Bagarry, M. Cesarini, Mme Fontenel-Personne, Mme Sarles, Mme Meynier-Millefert, M. Julien-Laferrière, Mme De Temmerman.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;

c) La référence : « au 1° de l’article L. 861‑1 de ce » est remplacée par la référence : « à l’article L. 861‑1 du même » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.
« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.
« Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lesquels le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.
« Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. »

Exposé sommaire :

Le Sénat, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, a supprimé l’aide médicale d’État (AME) pour la remplacer par une aide médicale d’urgence (AMU).

L’aide médicale d’urgence (AMU) voit son panier des soins restreint par rapport à celui de l’actuelle AME. En effet, la prise en charge de l’aide médicale d’urgence est limitée : au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, aux soins liés à la grossesse et ses suites, aux vaccinations réglementaires et aux examens de médecine préventive.

De plus, le texte issu du Sénat fixe également un droit de timbre annuel, s’élevant à 30 euros, devant être acquitté par tous les demandeurs de l’Aide médicale d’urgence afin de pouvoir bénéficier du dispositif.

Enfin, le texte adopté au Sénat prévoit de limiter les possibilités de dépôt de la demande d’Aide médicale d’urgence (AMU) à une comparution physique en Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Au sein de la population concernée par cette mesure, soit les personnes se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, il convient de lutter contre le non-recours aux droits et de garantir l’accès aux soins.

De plus, offrir un accès aux diagnostics et aux soins pertinents, sans délais, a notamment pour objectif d’éviter une prise en charge tardive d’états de santé plus dégradés conduisant à des soins plus onéreux.

Restreindre les possibilités de dépôt de la demande d’aide médicale porterait atteinte à l’effectivité des droits. De plus, une telle mesure, sans augmentation corrélée des moyens des CPAM et des hôpitaux engorgerait dramatiquement ceux-ci.

Enfin, dans un rapport de novembre 2019, l’IRDES a affirmé que « toute mesure qui viserait à limiter les droits offerts par l’AME de droit commun afin de lutter contre l’immigration clandestine ou de réduire fortement les dépenses de santé couvertes par l’AME raterait certainement sa cible ».

Ainsi, cet amendement vise à rétablir la version de l’article 78 duodecies adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour protéger le droit à la santé qui doit être concret et effectif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.