Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° CF323 (Adopté)

Publié le 13 décembre 2019 par : M. Giraud.

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À l’alinéa 508, rétablir le J dans la rédaction suivante :

J. – 1. Au titre de 2020 :

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° dua du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du mêmea, la différence mentionnée audita fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° dub du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du mêmeb, la différence mentionnée auditb fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.

2.a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

b. Pour l’application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

3. Lea du 2 s’applique à la Ville de Paris.

4. Leb du 2 s’applique à la métropole de Lyon.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale.

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