Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° CF335 (Adopté)

Publié le 13 décembre 2019 par : M. Giraud.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :RégionsMontant

2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :RégionsMontant

II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :RégionsMontant

II.bis – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4-1 du code général des collectivités territoriales, fixe définitivement les montants mentionnés aux I et II du présent article, en distinguant par région le montant de la ressource attribuée au titre du I ou le montant de la reprise effectuée au titre du II.

Les montants définitifs mentionnés à l’alinéa précédent sont calculés pour chaque région sur la base des ressources compensatrices perçues en 2019, de la moyenne annuelle des dépenses de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage sur la période de 2017 à 2019 et de la moyenne annuelle des dépenses d’investissement exécutées sur la période de 2015 à 2019.

Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant définitif dû à chaque région dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Si la reprise mentionnée au II du présent article représente un montant annuel supérieur au montant définitif dû par chaque région présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Si la reprise mentionnée au II du présent article représente un montant annuel inférieur au montant définitif dû par chaque région présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, la différence fait l’objet à due concurrence d’une reprise complémentaire sur les ressources versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 » ;

2° À la dernière phrase du II de l’article L. 6522‑3 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 » ;

c) Les mots : « par la même loi de finances » sont remplacés par les mots : « par décret ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve de plusieurs modifications de coordination afin d’assurer la cohérence des dispositions du présent article avec celles en vigueur en outre-mer. Il précise également que les montants figurant au présent article sont provisionnels et que les montants définitifs devront faire l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. Il précise également les modalités de calcul de ces montants définitifs, ainsi que les mécanismes de compensation ou de reprise complémentaires.

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