Publié le 13 décembre 2019 par : M. Giraud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Le présent amendement vise à rétablir le présent article supprimé par le Sénat.
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