Publié le 13 décembre 2019 par : M. Giraud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
Compte tenu des fonctionnalités du Répertoire électoral unique (REU), le maintien de la carte électorale mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral ne va pas de soi. Si le coût de sa production peut être tenu pour modique, l’usage d’un tel titre parait avoir perdu de sa justification au regard des informations qu’elle procure, ainsi que de son rôle dans la tenue des listes électorales et de l’usage du droit de suffrage.
L’évaluation demandée au Gouvernement parait indispensable. C’est la raison pour laquelle le Rapporteur général propose le rétablissement de l’article 73 C adopté par l’Assemblée nationale à l’issue de la première lecture du présent projet de loi de finances.
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