Publié le 11 mars 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, M. Christophe.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑2‑A. – Il est interdit de promouvoir, de vendre, de distribuer ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces, lieux publics ou sur des sites de commerce électronique, du protoxyde d’azote, quel que soit son contenant, dans le but délibéré d’inciter le consommateur à un usage détourné de ce produit pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 euros d’amende. »
Afin de lutter contre l’usage détourné du protoxyde d’azote en France, véritable problème de santé
publique observé sur le territoire national et en constante augmentation ces dernières années, le Sénat
a adopté, en décembre 2019, une proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages
dangereux du protoxyde d’azote.
A la demande de l’ANSM, l’ANSES a publié en juin 2020 un rapport d’étude sur les cas d’inhalation du protoxyde d’azote dans le cadre d’un usage détourné de ce produit. Sur les 66 cas enregistrés dans le cadre de cet étude, l’âge médian était de 21 ans.
Force est donc de constater malheureusement que ce phénomène d’usage détourné du protoxyde d’azote n’est pas uniquement limité aux mineurs.
Aussi, cet amendement prévoit de compléter l’arsenal juridique en créant une interdiction pure et simple de la promotion, la vente (physique et numérique), la distribution et l’offre à titre gratuit du protoxyde d’azote dans le but d’inciter le consommateur à en faire un usage détourné à des fins psychoactives.
Cette disposition complèterait utilement le principe de l’interdiction de la vente ou de l’offre, prévue dans le texte mais restreinte aux mineurs, sans pour autant porter atteinte à la consommation appropriée de ce produit, par l’industrie, en cuisine ou à des fins médicales.
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