Publié le 22 janvier 2020 par : Mme Auconie.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article L. 161‑17, est inséré un IIIbisainsi rédigé :
« IIIbis. –Il est mis à disposition de chaque assuré une information relative à l’acquisition de ses droits au titre des régimes de retraite supplémentaire, en application des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 161‑17‑1. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances sont associés à l’union des institutions et services de retraite par voie de convention. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles s’organisent les échanges d’information relatifs aux droits acquis par les assurés au titre de ces régimes. »
Le présent amendement vise à tirer les conclusions des auditions menées par la rapporteure en amont de l’examen de la proposition de loi.
En vue de lutter contre la déshérence des encours de retraite supplémentaire, le manque de fiabilité des données à disposition des assureurs est apparu comme un frein à la recherche des titulaires et bénéficiaires des contrats de retraite supplémentaire.
L’objet de l’article premier de la proposition de loi dans sa rédaction initiale vise à permettre aux sociétés d’assurance d’accéder aux fichiers des caisses de retraites et de l’administration fiscale en vue d’obtenir les coordonnés des assurés pour lesquels elles ne parviennent à établir un contact.
Au terme des auditions, la rapporteure estime qu’il convient d’affiner le dispositif, en proposant une solution qui suscite un plus grand consensus parmi les acteurs du secteur de l’assurance, autant les institutions publiques que les entreprises privées. Cette mesure faisait également partie des recommandations formulées par la Cour des comptes dans le cadre de son rapport public annuel de 2019, et par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans son rapport du 24 mai 2018 relatif aux contrats d’assurance dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.
Le présent amendement prévoit d’organiser des échanges d’information par voie de convention entre le GIP Union Retraite et les différents organismes proposant des produits de retraite supplémentaire. Il convient de préciser qu’à l’issue des échanges entre la rapporteure et le GIP Union Retraite, il serait préférable que les différentes sociétés du secteur de l’assurance s’organisent afin que la signature des conventions et les échanges d’information soient centralisés. Ces considérations, qui pourront être traitées par le pouvoir réglementaire auquel renvoie les dispositions de l’amendement, visent à ne pas créer des difficultés organisationnelles pour le GIP Union Retraite.
Par ailleurs, il est précisé que ces échanges d’information auront pour objectif de fournir aux assurés une vision sur leurs droits acquis au titre de leur épargne retraite. Ainsi, plutôt que de permettre aux sociétés d’assurance d’accéder à des fichiers publics, il s’agit de consacrer le rôle de tiers de confiance du GIP afin de mettre directement à disposition des assurés une information facilement accessible et consolidée concernant leurs droits. Outre les garanties que cette option offre en matière de protection des données à caractère personnel, cette voie permettra de lutter plus efficacement contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire. Alors que le droit existant facilite la recherche des bénéficiaires des contrats après le décès du titulaire, cette mesure permettra aux souscripteurs de bénéficier de manière effective de leur épargne.
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