Publié le 13 janvier 2020 par : M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 7 à 11 l’alinéa suivant :
« II. – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l’article 6‑3 de la même loi, l’autorité judiciaire peut engager une procédure de sanction. »
Conformément à l'esprit de la proposition de loi qui est de mettre de côté l'autorité judiciaire, des pouvoirs supplémentaires sont attribués au CSA qui devient l'entité de référence pour le contrôle de la liberté d'expression sur internet : cette entité administrative acquiert des pouvoirs de recommandation, de mise en demeure et de sanction. Le CSA est également amené à remplacer la CNIL pour les contentieux terroriste et pédopornographique.
Par cet amendement, nous souhaitons manifester notre refus de confier à une autorité administrative des pouvoirs quasi-judiciaires, qui ne permettent pas d’assurer aux parties un respect des principes fondamentaux du procès.
Le CSA se voit confier, de plus en plus de pouvoirs, et notamment depuis la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, des compétences contraignantes sur les plateformes, sans que le mode de nomination de ses membres ne soit revu. Cet organe reste très proche du pouvoir politique alors même que ses compétences sont accrues, ce qui nous semble une anormalité démocratique importante : les nominations politiques au sein du CSA en font une instance qui n’est pas considérée comme impartiale au sens de la convention européenne des droits humains, qui considère qu’il y a 2 façons d’appréhender l’impartialité d’une instance, d’un point de vue subjectif et d’un point de vue objectif : « si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’art 6§1 de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (Piersack c France du 1er octobre 1982).
De plus, tel que souligné par le Syndicat de la magistrature, qui comme notre groupe parlementaire, déplore la mise en place d'un système extra-judiciaire, nous n'avons aucune certitude que le CSA se voit attribuer des moyens suffisants pour exercer un véritable contrôle sur les plateformes. Il semble en réalité délicat de pouvoir exercer un réel contrôle en la matière, en particulier dans la situation où aucune disposition relative au retrait abusif n'est prévue.
Dans un souci de rigueur et de séparation des pouvoirs, nous tenons à ce que les compétences quasi-juridictionnelles du CSA soient transférées au pouvoir judiciaire, d’autant que le CSA ne semble pas tout à fait volontaire pour faire usage des pouvoirs de sanction qui lui sont attribués.
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