Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute personne, ainsi que toute association ayant intérêt à agir en la matière, peut contester devant l’autorité judiciaire tout contenu rendu inaccessible par une plateforme mentionnée à l’article premier de la loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet lorsqu’elles estiment que cette action constitue une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d’expression et qu’une entrave non-négligeable à celle-ci peut être constatée. »
Cet amendement vise à mettre en place une possibilité de recours en cas de blocage lorsqu’existe un risque non-négligeable d’entrave à la liberté d’expression. Les premiers bilans de la loi allemande du 1er Janvier 2018 montrent notamment que les plateformes, du fait de la sanction financière, tendent au surblocage c’est-à-dire préfèrent, en cas de flou, bloquer une information plutôt que la laisser.
Cette situation, outre le fait que les plateformes sont amenées à jouer un rôle normalement dévolues aux juridictions, entraîne une tendance à la limitation accrue de la liberté d’expression. Or il n’y a, en l’état, pas de recours spécifique permettant de contester devant une juridiction des décisions de blocages pouvant avoir des conséquences sur les garanties actuelles de la liberté d’expression.
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