Publié le 15 janvier 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article 1740 A bis du code général des impôts ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les mots : « 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des » sont remplacés par les mots : « 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, des a, ».
II. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
III. – À la première phrase de l’alinéa 7,
1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».
2° Les mots : « de la prestation fournie » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des prestations fournies ».
IV. – L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne sanctionnée par l’amende prévue au II peut se voir retirer son droit d’exercer au sens du premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal, pour une durée maximale de cinq ans, ou définitivement en cas de récidive. »
Cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions prévues à l’encontre des intermédiaires qui fournissent dans le cadre d’une activité de professionnelle telle que le courtage, une prestation permettant de commettre une fraude.
Pour ce faire, nous proposons de rendre les intermédiaires solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme le proposait l’ONGF Oxfam lors des débats sur la loi « lutte contre la fraude ».
Nous proposons également d’élargir le champ des intermédiaires pouvant être sanctionnés, à l’ensemble des prestatairs complice d’une fraude ayant entraîné condamnation à une majoration de 40% de l’impôt. En effet, le champ des tiers potentiellement concernés, aux seuls intermédiaires impliqués dans la réalisation d’une fraude ayant subi la rare pénalité d’une majoration de 80 % de leur impôt, est bien trop restreint pour être suffisamment dissuasif.
Enfin, par cet amendement, nous proposons mettre en place une interdiction temporaire d’exercer pour les intermédiaires qui se rendent complices d’une atteinte grave au civisme fiscal des français.
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