Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑0-A ainsi rédigé :
« Art. 1741‑0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »
Cet amendement tend à renforcer notre arsenal juridique par la mise en place d’un délit d’incitation à la fraude fiscale.
Cette proposition s’appuie notamment sur un rapport d’enquête de la commission sénatoriale portant sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion fiscale, rendu public le 17/10/2013, et plus particulièrement de sa 30ème proposition.
Outre le fait de grever lourdement le budget de l’État, la fraude fiscale est un poison qui ronge notre République en sapant les fondements mêmes du consentement à l’impôt, qui suppose une parfaite égalité des citoyens devant la loi commune.
Afin de mieux lutter contre la fraude fiscale, il est indispensable de frapper avec toute la vigueur de la loi l’ensemble des opérateurs qui proposent, par voie de promotion ou de publicité, de se soustraire aux obligations fiscales pourtant en vigueur. Au-delà de la transformation du système de contrôle prudentiel, le renforcement des sanctions en cas de manquement avéré est une condition indispensable à la meilleure régulation du secteur du courtage, visée par la présente proposition de loi.
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