Publié le 21 janvier 2020 par : Mme Avia.
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« 222-33, ».
S’il paraît opportun de mieux cibler le champ des contenus concernés par l’obligation de retrait en 24 heures suivant leur notification, il n’est pas justifié d’exclure du champ de la proposition de loi le harcèlement sexuel.
À la différence du harcèlement moral, le harcèlement sexuel peut être constitué, en l’absence de répétition des faits, par «toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (II de l’article 222‑33 du code pénal), ce qui en fait un contenu, par nature, manifestement illicite.
Le présent sous-amendement propose donc de maintenir le harcèlement sexuel dans le périmètre du texte.
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