Publié le 21 janvier 2020 par : Mme Avia.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 227‑24 »,
insérer les mots :
« , lorsque l’infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, ».
Parmi les contenus concernés par l’obligation de retrait en 24 heures suivant leur notification figurent ceux contrevenant manifestement à l’article 227‑24 du code pénal. Cet article réprime la diffusion de messages à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, dès lors que ces messages seraient susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur.
Dans ces conditions, l’intégration de ces contenus dans le champ du texte pourrait conduire à des difficultés d’application et paraître contradictoire avec l’objectif d’une application ciblée et proportionnée du texte, comme le suggère la Commission européenne dans ses observations sur la proposition de loi.
Afin de mieux cibler cette obligation et compte tenu des conséquences particulièrement néfastes de l’exposition croissante des enfants à la pornographie en ligne, qui ne cesse de croître, cet amendement restreint l’obligation de retrait des contenus contrevenant manifestement à l’article 227‑24 du code pénal à ceux à caractère pornographique.
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