Publié le 21 janvier 2020 par : M. Gérard, M. Mendes, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Gaillot, M. Lavergne, Mme Rilhac, Mme Racon-Bouzon, Mme Colboc, M. Claireaux.
À l’alinéa 2, supprimer les références :
« 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, ».
Si l’obligation de retrait en 24H des contenus manifestement illicites notifiés par les utilisateurs fournit un indicateur pertinent au régulateur pour évaluer la diligence des plateformes vis-à-vis de la prolifération des contenus haineux en ligne et le respect des obligations de moyens posées dans le texte, il apparaît préférable d’exclure de ce champ les contenus relatifs à la traite des êtres humains, au délit de proxénétisme et harcèlement sexuel compte tenu des difficultés de qualification du caractère illicite de ces contenus.
À titre d’exemple, la prostitution est un élément préalable à la caractérisation de toutes formes de proxénétisme. Or, il est très difficile d’établir s’il y a ou non prostitution. Un message à caractère sexuellement explicite ou publié par des associations de défense des droits des travailleuses du sexe pourrait faire l’objet d’un retrait de la part des plateformes sans qu’il ne relève d’une activité illicite.
Pour ces raisons, pour ce qui est de la régulation des contenus relevant des infractions susmentionnées, il apparaît préférable de renvoyer à l’obligation administrative faite aux plateformes de saisir les services de police tels que l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies, comme cela est prévu à l’alinéa de l’article 3 de la présente proposition de loi.
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