Publié le 20 janvier 2020 par : Mme Brocard, M. Blanchet, M. Venteau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, M. Travert, Mme Mauborgne, M. Cabaré, M. Testé.
À l’alinéa 2, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« dont la connexion est identifiable ».
Cet amendement a pour but de limiter l’obligation de retrait aux signalements effectués par des personnes qu’il serait possible d’identifier et d’éliminer ainsi les signalements effectués par de faux comptes cachés derrière des adresses IP anonymes. Aujourd’hui, la plupart des réseaux sociaux procèdent à des vérifications des comptes d’utilisateurs, notamment par un SMS ou appel téléphonique. Ils sont également en mesure de vérifier que l’adresse IP du signaleur n’est pas anonymisée (Reverse IP lookup). Les plateformes qui ne contrôlent pas les identités de leurs membres devront a minima s’assurer que le signalement est effectué par une adresse IP identifiable.
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