Publié le 20 janvier 2020 par : M. Latombe.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa a été provisoirement retiré ou rendu inaccessible, l’opérateur de plateforme saisit le juge en la forme des référés afin qu’il décide si ce contenu contrevient manifestement aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent I. »
Cet amendement a été rédigé par le Conseil National des Barreaux (CNB).
Lorsqu’un contenu est notifié à l’opérateur d’une plateforme comme contrevenant manifestement aux infractions d’apologie des crimes contre l’humanité, de provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, d’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, des injures et aux infractions visées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’opérateur doit le retirer, le rendre inaccessible ou le déréférencer provisoirement dans l’attente de la décision d’un juge.
Cet amendement impose dans ce cas de figure à l’opérateur de saisir le juge compétent en la forme des référés, afin que celui-ci décide si le contenu signalé contrevient manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du nouvel article 6‑2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
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