Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 10 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2020 par : M. Freschi, Mme Michel, Mme Vidal, M. Testé, Mme Goulet, Mme Cazarian, M. Poulliat, M. Lavergne, Mme Osson, M. Le Bohec, Mme Dupont, M. Cormier-Bouligeon.

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L’article 373‑2‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « tels que des pressions ou des violences physiques ou psychologiques sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués par un parent sur l’autre et le danger auquel un parent ou un ou plusieurs enfants ont été ou seront exposés, le juge aux affaires familiales, saisi en référé par le tiers ou le service accueillant le parent exposé aux violences et ses enfants, suspend totalement l’exercice de l’autorité parentale du parent violent, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

3° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des cas où cela met en danger l’intégrité physique de l’enfant ou de l’autre parent ».

Exposé sommaire :

Ce que l’amendement veut corriger :

L’amendement vise à mieux protéger les victimes de violences conjugales dans la phase précédant le dépôt de plainte. De nombreux individus fuyant leur conjoint violent trouvent refuge dans des centres d’hébergement, souvent accompagnés de leurs enfants. Leurs vies restent néanmoins menacées car le conjoint violent peut, en vertu de son autorité parentale, les retrouver en demandant le lieu où se trouve ses enfants.

A cet égard, par exemple, l’alinéa 2 de l’article 373‑2‑1 du code civil prévoit que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves », sans pour autant définir ces motifs.

Concernant les droits de visites, l’alinéa 4 du même article prévoit que, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent peut présenter un danger, le juge doit organiser les modalités pour que cette situation ne mette personne en danger. A cet effet, le juge peut prévoir que les rencontres s’effectuent dans un espace qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers, etc.

Enfin, le 5° de l’article 515‑11 du code civil relatif aux ordonnances de protection permet au juge de se prononcer d’urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sans préciser dans quel sens. Le 6° du même article autorise la partie défenderesse à dissimuler son adresse de domiciliation par différents mécanismes.

Pour autant, ces dispositifs ne vont pas assez loin, comme le démontrent les nombreux cas où le conjoint violent peut user de son autorité parentale pour retrouver ses enfants et le parent victime de ses violences. Dès lors, il est primordial de faciliter les cas de suspension de l’autorité parentale pour le conjoint violent, afin justement d’éviter cela.

Ce que prévoit l’amendement :

A l’initiative du tiers ou du service (qui peut être un centre d’hébergement d’urgence accueillant une victime de violences conjugales et ses enfants par exemple), et, dans le cadre d’une assignation en référé (comme visée par l’article 1073 du code de procédure civile), le juge aux affaires familiales pourra prononcer une suspension de l’autorité parentale, sans même que la victime ne dépose plainte au préalable ou que des poursuites pénales ne soient engagées. Cette mesure est possible dans les cas où le juge constate les violences exercées par l’un des conjoints sur l’autre. C’est pourquoi le dispositif de l’amendement l’insère à l’article 373‑2‑1 du code civil qui permet au juge de moduler les droits de visites et l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant et des parents. La mention « sauf décision contraire spécialement motivée » est ajoutée pour prévenir contre tout risque d’inconstitutionnalité.

Cadre dans lequel s’inscrit l’amendement :

Cet amendement s’inscrit dans la lignée des annonces du Premier Ministre lors de l’ouverture du Grenelle des violences conjugales en septembre 2019. En effet, ce dernier avait annoncé la suspension « de plein droit » de l’exercice de « l’autorité parentale dès la phase d’enquête ou d’instruction » en cas d’homicide conjugal. Des mesures ont été adopté dans le cadre de la commission mixte paritaire de fin 2019 relative à la proposition de loi Les Républicains visant à agir contre les violences faites aux femmes. Celles-ci incluent :

- L’introduction d’un nouveau cas de délégation forcée de l’autorité parentale en cas de condamnation à un crime sur la personne du conjoint ;

- L’introduction de la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale pendant 6 mois en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur la personne du conjoint ;

Le présent amendement prévoit d’aller plus loin afin de mieux protéger les victimes : en effet, si les mesures précitées permettent d’agir dans des délais restreints (comme cela a été relevé lors de l’examen en commission), elles visent néanmoins les cas où les violences sont déjà poursuivies ou condamnées.

De fait, pour une meilleure protection des victimes, il est essentiel d’ouvrir également la possibilité au juge aux affaires familiales de suspendre l’autorité parentale du conjoint violent en cas de saisi par un tiers. L’idée ici est de prévenir de nouvelles violences en intervenant avant même le déclenchement des poursuites.

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