Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 130 (Irrecevable)

Publié le 24 janvier 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Ce dispositif est issu d'une proposition d'amendement de la Fondation des femmes. L’objet de cet amendement est de ne plus rendre possible la citation directe par huissier pour le délit de non-représentation d’enfant.

Le délit de non représentation est aujourd’hui souvent instrumentalisé dans les dossiers de séparation, en particulier lorsqu’il y a eu des violences à l’encontre de l’autre parent. Le recours à ce texte se révèle comme une arme au soutien des stratégies de harcèlement judiciaire d’un parent envers l’autre sans permettre par ailleurs de résoudre les difficultés familiales existantes.

Ces procédures sont en général sur citation directe, c’est-à-dire que les plaintes ne donnent pas souvent lieu à une poursuite du parquet et qu’il suffit au parent qui s’estime victime de citer directement l’autre parent devant le tribunal correctionnel par acte d’huissier.

Si une procédure pénale, plus longue est par ailleurs initiée pour violences contre le conjoint qui a les droits de visites et d’hébergement, la condamnation pour non-représentation d’enfants peut venir influencer la psychologie du procès en présentant la victime comme une “personne condamnée”. On constate qu’en moyenne entre 75% et 80% des personnes condamnées par le délit sont des femmes.

Aussi, la non-représentation d’enfant étant une infraction dite “de résultat”,​le principe de ce délit tel est qu’il est jugé que le responsable de l’absence de présentation est le parent chez qui la résidence est fixée, peu important l’âge des enfants, peu important leur résistance à aller voir l’autre parent et peu important que l’autre parent ait aussi l’autorité parentale et donc puisse en principe également convaincre ou forcer son enfant à le voir. Le délit met donc à la charge d’un seul parent le fait de maintenir des relations avec le deuxième parent, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles ces relations sont mises à mal et sans mettre à la charge de l’autre parent aucune responsabilité, alors qu’il est également titulaire de l’autorité parentale.

L’usage de la citation directe vient donc renforcer le caractère brutal et déséquilibré de la procédure pénale pour non-représentation d’enfant qui permet à un parent de citer devant un tribunal correctionnel l’autre parent quelque soit les raisons - diverses et légitimes - pour lesquelles un enfant n’a pas été présenté à l’autre dans le cadre des droits de visite et d’hébergement.

Il s’agit donc de redonner au Parquet son rôle d’autorité poursuite dans ces situations juridiques complexes. Cet amendement permettra ainsi de limiter l’instrumentalisation judiciaire de la procédure et de rétablir l’équilibre entre les deux parents.

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