Publié le 28 janvier 2020 par : M. Cazenove, Mme Lenne, M. Krabal, Mme Gayte, Mme Brulebois, M. Perea, M. Morenas, M. Vignal, M. Testé, M. Cédric Roussel, Mme Pascale Boyer, M. Pellois, M. Claireaux.
Au premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal, après le mot : « répétés », sont insérés les mots :« , y compris des appels téléphoniques malveillants réitérés, ».
Cet amendement vise à compléter la définition du délit de harcèlement moral et des peines applicables en la matière en explicitant le champ de la constitution de l’infraction des « comportements répétés » (cf. article 222-33-2-1 du code pénal) caractérisés par des appels téléphoniques malveillants réitérés par un conjoint, partenaire, concubin, ancien conjoint/partenaire/concubin.
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