Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Provendier, Mme Goulet, Mme Bergé, Mme Pascale Boyer, M. Cabaré, Mme Cazebonne, M. Chalumeau, Mme Colboc, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dupont, M. Le Bohec, Mme Mörch, M. Perea, Mme Rilhac, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock, M. Vignal.
L’article 378‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, elle oriente l’enfant vers une structure d’accompagnement psychosocial chargée d’évaluer l’accompagnement spécifique dont il a besoin. »
Pour l’enfant qui assiste à des scènes de violences conjugales, les effets sur sa santé et son développement sont conséquents : anxiété, syndrome de stress post-traumatique, perte d’estime de soi, construction identitaire fondée sur des convictions stéréotypées concernant les femmes et les hommes ... Il y a également un risque de reproduction des comportements violents. C’est pourquoi, il est impératif que l’enfant soit accompagné et écouté pour qu’il puisse se reconstruire et se soigner à l’issue de ce traumatisme. En prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, la juridiction a souhaité protéger l’enfant et lui permettre de se construire dans un environnement familial sain. Cet amendement poursuit ce travail de protection en permettant au juge de passer le relai aux professionnels de l’accompagnement psychosocial.
Il répond également à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul, qui érige des standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des auteurs. Elle est entrée en vigueur en France le 1 novembre 2014, et nous engage au titre de l’article 26 à prendre toutes les mesures pour protéger les enfants témoins de violences. L’article 26 précise que « Les mesures prises incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
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