Publié le 27 janvier 2020 par : Mme Provendier, Mme Goulet, Mme Pascale Boyer, M. Cabaré, Mme Cazebonne, Mme Colboc, Mme Dupont, Mme Jacqueline Dubois, M. Le Bohec, Mme Mörch, M. Perea, Mme Rilhac, Mme Rossi, M. Studer, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Vignal.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il doit alors recueillir la parole de l’enfant, si celui-ci est capable de discernement conformément à l’article 388‑1 du code civil. »
Le présent amendement vise, conformément à l’article 388- 1 du code civil, à rendre obligatoire la prise en compte de la parole de l’enfant lors d’une procédure visant à suspendre le droit de visite ou d’hébergement de l’un de ses parents. En effet, l’article 388‑1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge qui l’informe de son droit de refuser cette audition et de son droit d’être assisté par un avocat. La procédure de suspension du droit de visite et d’hébergement concerne directement l’enfant, c’est pourquoi, il doit pouvoir exercer son droit d’être entendu.
Le droit de participation de l’enfant aux décisions qui le concerne est un droit fondamental reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant. De même, que la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul, engage la France au titre de l’article 26 à prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence soient dûment pris en compte ».
La prise en compte des besoins de l’enfant par la juridiction implique que celle-ci lui donne la parole.
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