Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 246 (Retiré)

Publié le 27 janvier 2020 par : M. Terlier, Mme Verdier-Jouclas, M. Mazars.

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À l’alinéa 2, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« peuvent être ».

Exposé sommaire :

L’article 6 vise à décharger de plein droit les enfants de leur obligation alimentaire à l’égard de leur parent qui aurait été condamné pour crime.

Alors que tous dans les réunions en circonscription et tous dans le cadre de nos échanges lors des réunions du grenelle reconnaissent primordial d’inscrire aussi l’auteur dans une démarche de prise en charge et important aussi d’accompagner celui-ci vers une reconstruction, inscrire une décharge de plein droit pourrait être contre philosophique et productif.

Bien sûr il est indispensable d’inscrire la possibilité pour le magistrat de la prononcer à titre de mesures complémentaires ou a contrario de la refuser mais pour délier la charge qu’aurait le magistrat à la repousser seul en la motivant, cette mesure de décharge de l’obligation par les enfants de leur parent condamné doit rester une mesure complémentaire et facultative.

Ainsi, la faculté plutôt que l’automaticité permettra d’appréhender et d’apprécier la situation du parent à l’égard de ses enfants. C’est aussi, une réalité à connaitre que celle d’un lien filial solide et excellent, celui entre un parent qui peut être « bon » pour ses enfants alors même qu’il est ou aurait été un conjoint violent.

La situation parentale ne doit pas nous laisser présumer de la situation filiale et une situation à un instant donné ne peut laisser présumer également de l’évolution d’une personnalité. Enfin, cette décharge de plein droit ne vient-elle pas écorner le principe également du droit à l’oubli, à la repentance ou à la réinsertion.

In fine, le plein droit n’est pas systématiquement pertinent.

Notre amendement vise donc à confirmer qu’il faut inscrire le droit de décharge mais l’inscrire comme une faculté et non comme une automaticité.

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