Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 60 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Brun, M. de Ganay, M. Rolland, M. Pauget, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viry, M. Masson, M. Di Filippo, M. Reda.

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L’article 122‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne poursuivie pour une infraction mentionnée aux chapitres I et II du titre II du livre II du présent code commise sur son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne peut se prévaloir d’un trouble psychique lorsque celui-ci résulte d’une faute antérieure de sa part. »

Exposé sommaire :

En l’état actuel du droit, un homme qui tue volontairement sa femme peut ne pas être condamné pénalement s’il était drogué ou alcoolisé au moment des faits et que cette intoxication volontaire avait aboli ou altéré son discernement lors du meurtre.

Ce n’est pas acceptable. C’est une faille dans notre Code pénal.

L’article 122-1 alinéa 1er du Code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

La notion de « trouble psychique ou neuropsychique » est très et trop large. Elle inclut la démence et tous les troubles mentaux. Elle inclut également les troubles psychiques non pathologiques comme le somnambulisme ou encore l'hypnose.

Or, le juge par son pouvoir d’appréciation souveraine peut tout à fait retenir le trouble psychique de l’agent dû à une consommation d’alcool et de stupéfiant alors que son état est dû à une faute volontaire de sa part.

Si son intoxication volontaire a aboli son discernement au moment des faits, il verra sa responsabilité pénale disparaître. Il ne pourra donc pas faire l'objet d'une déclaration de culpabilité et de peine.

Si son intoxication volontaire a altéré son discernement, la peine qu’il encourt sera minorée systématiquement grâce à la loi Taubira du 15 août 2014.

Nous proposons donc de clarifier la situation en prévoyant à la fin de l’article 122-1 du code pénal que « Nul ne peut se prévaloir d’un trouble psychique lorsque celui-ci résulte d’une faute antérieure de sa part. »

Il s'agit d'un amendement de repli puisque cette disposition seralimitée aux infractions des chapitres du code pénal intitulés « Des atteintes à la vie de la personne » et « Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne » commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Pour mémoire, ces chapitres regroupent notamment les infractions d'homicide volontaire, de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de torture.

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