Publié le 9 octobre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle.
Après le quatrième alinéa de l'article 65 du Règlement, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sur demande écrite émanant d'au-moins trois députés non-inscrits ».
La demande de scrutin public vise à assurer la publicité des votes. Il n'est pas concevable que les « non-inscrits » soient écartés de ce droit. En assurant, un seuil minimal de 3 députés, le présent amendement assure une certaine représentation partisane et/ou géographique.
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