Plafonnement des frais bancaires — Texte n° 2599

Amendement N° 22 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2020 par : M. Corbière, les membres du groupe La France insoumise.

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I. – Par dérogation aux articles L. 131‑73, L. 133‑26, L. 312‑1‑3 et L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne peuvent prélever aucun frais ou commissions à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire pour toutes les opérations intervenues durant l’état d’urgence sanitaire défini par l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, ainsi que durant les trois mois suivants.

II. – Le I est applicable aux comptes bancaires suivants :

1° Les comptes des personnes relevant du régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance n° 2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

2° Les comptes des personnes physiques bénéficiaires du fonds de soutien défini par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

3° Les comptes des bénéficiaires des aides mentionnées aux articles L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 821‑1 du code de l’habitat et de la construction et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes bénéficiant des bourses sur critères sociaux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

4° Les comptes des personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources et à leur niveau d’endettement, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

III. – Dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la présente loi, les établissements bancaires procèdent au remboursement de l’ensemble des frais et commissions prélevés sur les comptes mentionnés au II du présent article durant l’état d’urgence sanitaire mentionné au I du même article.

Exposé sommaire :

L’urgence économique et sociale qui s’ajoute à l’urgence sanitaire impose d’établir un moratoire sur l’ensemble des frais et commissions pour incidents bancaires prélevés par les banques sur leurs clients dits « personnes physiques », qu’il s’agisse des ménages ou des travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs.

Il aurait du revenir au Gouvernement d'y procéder, au titre des mesures d’urgence économique et sociale, dès l'instauration de l’état d’urgence sanitaire, comme le groupe La France insoumise l'avait proposé, en vain, lors de l'examen, en mars dernier, du premier projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Cet amendement vise donc à ce que, pendant toute la durée de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, aucune banque n’aggrave par des frais d’incidents bancaires les difficultés auxquelles nos concitoyens sont confrontés.

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