Plafonnement des frais bancaires — Texte n° 2599

Amendement N° 38 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2020 par : M. Corbière, les membres du groupe La France insoumise.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre un terme à la perception actuelle par les banques d’un « minimum forfaitaire d’agios ».

L’article R. 314-9 du code de la consommation, créé par l'article 4 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, autorise en effet les banques à percevoir un « minimum forfaitaire qui n’est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ». Ce minimum peut être perçu pour chaque opération de découvert inférieur à un montant de 400 euros fixé par arrêté.

Prélevé dès lors que le solde du compte a été débiteur au moins une fois, quels que soient les montant et durée du découvert, le « minimum forfaitaire d’agios » permet aux banques de renchérir considérablement le coût des découverts autorisés, bien au-delà de celui qui résulterait de l’application du taux effectif global (TEG) défini à l’article L. 314‑1 du code de la consommation.

Ceci conduit fréquemment à dépasser le seuil du « prêt usuraire » défini à l’article L. 314‑6 du code de la consommation.

C’est tout particulièrement le cas pour les découverts de petits montants.

Par exemple, pour un découvert non autorisé de 50 euros pendant 3 jours, l’application d’un TEG même très élevé à 20 % par an représente des agios de moins de dix centimes. Mais le prélèvement d’un « minimum forfaitaire » de 7 euros équivaut à un taux d’intérêt annuel de 1 000 % !

Il convient de mettre un terme à cet abus.

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