Publié le 4 juin 2020 par : M. El Guerrab.
Après l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑26‑1. – Les frais mentionnés au IV de l’article L. 133‑8, au I de l’article L. 133‑10 et à l’article L. 133‑21 font l’objet d’une taxation de 10 % affectée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale. »
Les frais bancaires représentent une manne financière importante pour les banques et servent de larges bénéfices. L'imposition d'une taxe directe sur ces frais permettra de limiter l'augmentation de ces frais tout en finançant le remboursement de la dette sociale.
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