Publié le 3 mars 2020 par : M. Corbière.
I. – Avant l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2°terAu cinquième alinéa de l’article L. 312‑1, les mots : « en situation de fragilité financière au sens de l’article L. 312‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « en situation de difficulté financière au sens de l’article L. 312‑1‑3‑1 » ;
« 2°quater L’article L. 312‑1‑1‑A est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 », sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312‑1‑3‑1 » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « fragilité » est remplacé par le mot : « difficulté ».
II. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est inséré un article L. 312‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« «Art. L. 312‑1‑3‑1. – Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire, des services et un accompagnement appropriés à leur situation et de nature à prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ainsi qu’une offre spécifique comprenant des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois. »
La rédaction actuelle de l’article premier de la proposition de loi a pour effet de supprimer les dispositions relatives aux clients « qui se trouvent en situation de fragilité financière » et auxquels les banques doivent proposer une « offre spécifique » donnant aujourd’hui accès à des moyens de paiement minimaux et au plafonnement des frais d’incidents de 4 euros par opération et 20 euros par mois (article R. 312‑4-2 du code monétaire et financier).
Si le caractère insuffisant de ce volet de la politique d’inclusion bancaire justifie la généralisation et l’abaissement du plafonnement des frais d’incidents opéré par la proposition de loi, il demeure cependant utile d’en maintenir certains acquis, tout en les renforçant.
Le II du présent amendement établit donc ces dispositions dans un nouvel article L. 312‑1-3‑1 et opère les modifications suivantes :
- la dénomination est modifiée en remplaçant le terme stigmatisant de « fragilité » financière, par celui plus objectif de « difficulté financière » ;
- la définition des publics bénéficiaires relève aujourd’hui largement des banques elles-mêmes et les critères réglementaires qui l’encadre sont insuffisamment précis (article R. 312‑4-3) : cet amendement propose donc que la définition des publics en difficulté financière soit formalisée par un nouveau décret établi après concertation avec l’ensemble des acteurs, associations les associations de défense des consommateurs ;
- enfin, les banques ne devront plus seulement proposer une « offre spécifique » restreinte à quelques services de base et à un plafonnement préférentiel pour une part minoritaire des clients : elles devront proposer en premier lieu une offre de service élargie avec un accompagnement de nature à prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement des comptes bancaires des clients qui connaissent des difficultés financières.
Le I procède à des modifications de coordination dans les articles du code monétaire et financier relatifs à l’inclusion bancaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.