Publié le 3 mars 2020 par : M. Corbière.
Au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312‑1-1 » sont insérés les mots : « , à l’article L. 312‑1-3 ».
Aucune sanction pénale n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.
Cet amendement vise donc à appliquer aux infractions au plafonnement des frais d’incidents bancaires les contraventions déjà prévues par le code monétaire et financier en cas de méconnaissance par les banques de certaines de leurs obligations envers leurs clients (droit au compte ou à l’interdiction de la vente groupée de services bancaires).
Il s’agit de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive).
La disposition pénale aura un rôle dissuasif garantissant la bonne application de la généralisation du plafonnement des frais bancaires.
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