Plafonnement des frais bancaires — Texte n° 2599

Amendement N° CF5 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2020 par : M. Corbière.

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Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑73 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « informé » est inséré le mot : « gratuitement » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. »

Exposé sommaire :

Cet amendement opère deux modifications à l’article L. 131‑73 du code monétaire et financier relatif à la procédure de rejet de chèque sans provision.

Le I vise à assurer la gratuité de la procédure d’information dite « lettre Murcef », qui impose au banquier d’informer son client des conséquences du défaut de provision du compte sur lequel un chèque est présenté et risque d’être rejeté (article 15 de la loi n° 2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)

Cette information réglementaire est fréquemment facturée par les banques alors même que la loi n’impose aucune formalité couteuse mais seulement une information « par tout moyen approprié ». En outre, ces frais sont prélevés même lorsque le client a suffisamment provisionné son compte et que la banque n’a pas procédé à un rejet du chèque. Cet amendement précise donc que le banquier informe gratuitement le titulaire du compte du défaut de provision.

Le II est une modification rédactionnelle tendant à garantir que le plafonnement des frais bancaires établi par l’article 1er de la proposition de loi inclura bien l’ensemble des frais consécutifs à un rejet de chèque.

Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 prévoit un plafonnement spécifique des frais pour rejet de chèque, fixé par décret, pouvant atteindre 50 euros par opération. Cet amendement substitue à ce plafonnement spécifique un renvoi direct au nouveau plafonnement global des frais bancaires établi à l’article L. 312‑1-3 par le 3° de l’article 1er de la proposition de loi. La nouvelle rédaction proposée établit donc sans ambigüité que les frais de rejet d’un chèque sont bien inclus dans le plafond global et n’en sont pas distincts.

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