Publié le 3 mars 2020 par : M. Bernalicis.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« abis) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « raisonnable », insérer les mots : « n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement, ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« second »,
le mot :
« même ».
Conformément à la directive européenne, cet amendement précise que le délai raisonnable pour traiter le signalement interne ne peut excéder trois mois.
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