Proposition de loi N° 2600 visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte

Amendement N° CL409 (Adopté)

Publié le 3 mars 2020 par : M. Bernalicis.

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I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« bbis)Le II est ainsi rédigé :
« « II. – En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, de situation d’urgence ou de risque de préjudice irréversible, de risque de représailles ou de risques qu’il ne soit pas remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation, le signalement peut être rendu public. » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et au début du II ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles le signalement peut être rendu public par son auteur, sans recourir préalablement à la procédure de signalement interne ou externe, conformément aux dispositions de la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

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